C-52.2 - Loi sur la confiscation, l’administration et l’affectation des produits et instruments d’activités illégales

Texte complet
14.2. Lorsqu’un bien est aliéné, sur ordonnance du tribunal ou à la suite d’une entente entre les parties, la demande de confiscation vise le produit de l’aliénation du bien.
2024, c. 7, a. 20.