C-52.2 - Loi sur la confiscation, l’administration et l’affectation des produits et instruments d’activités illégales

Texte complet
14.1. À tout moment de l’instance et sur demande de l’une des parties, un juge peut, selon les modalités qu’il fixe, rendre une ordonnance autorisant l’aliénation d’un bien visé ou susceptible d’être visé par une confiscation dans les cas suivants:
1°  il s’agit d’un bien périssable ou susceptible de se déprécier rapidement;
2°  l’aliénation du bien en préserverait la valeur;
3°  les coûts de conservation du bien dépasseraient sa valeur.
2024, c. 7, a. 20.