C-52.2 - Loi sur la confiscation, l’administration et l’affectation des produits et instruments d’activités illégales

Texte complet
12.3. Un véhicule est présumé être un instrument d’activités illégales lorsqu’on y trouve une arme à feu à autorisation restreinte ou une arme prohibée au sens du paragraphe 1 de l’article 84 du Code criminel (L.R.C. 1985, c. C-46), des substances interdites au sens de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (L.C. 1996, c. 19) ou de la Loi sur le cannabis (L.C. 2018, c. 16), de l’équipement servant au trafic de telles substances, des outils de cambriolage au sens du paragraphe 1 de l’article 351 du Code criminel ou un compartiment qui y a été ajouté.
2024, c. 7, a. 18.