1. La présente loi a pour objet de permettre la confiscation civile ou la confiscation administrative de biens provenant d’activités illégales ou utilisés ou destinés à être utilisés dans l’exercice de telles activités, de manière que les personnes qui, à quelque titre que ce soit, sont titulaires de droits sur ces biens ou se servent de ces biens ne puissent, sous réserve de leur bonne foi, en conserver le bénéfice.
La présente loi pourvoit aussi à l’administration de ces biens, d’un montant reçu par l’État au titre d’un partage du produit de l’aliénation d’un bien confisqué à l’extérieur du Québec, ou de biens saisis, bloqués ou confisqués en application de lois fédérales et permet leur affectation, ou celle du produit de leur disposition, à des fins socialement utiles, notamment l’aide aux personnes victimes d’infractions criminelles et la prévention, la détection ou la répression de la criminalité.
2007, c. 34, a. 1; 2021, c. 132021, c. 13, a. 1421; 2024, c. 72024, c. 7, a. 1211a.