74.Les sommes requises pour l’application de la présente loi sont prises sur le fonds consolidé du revenu. Toutefois, celles requises pour l’administration des régimes prévus aux chapitres II et III sont, si le Bureau délègue l’administration de ces régimes à la Commission administrative des régimes de retraite et d’assurances, défrayées conformément à l’article 158.5 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R‐10).