71.Les commissaires qui sont membres de la Commission de régie interne de l’Assemblée nationale le 18 décembre 1982 exercent les fonctions et pouvoirs dévolus au Bureau de l’Assemblée nationale en vertu du chapitre II de la présente loi et de la sous-section 5.1 de la Loi sur la Législature (chapitre L‐1) jusqu’au moment de la désignation des membres de ce Bureau.