69. Les prestations auxquelles un député a droit en vertu du chapitre II et du présent chapitre ne peuvent excéder, à la date où elles deviennent payables, l’indemnité la plus élevée reçue au cours de tous ses mandats.
Les prestations payables au conjoint et aux enfants du député en vertu du chapitre II et du présent chapitre doivent également être calculées en tenant compte de ce maximum.
1982, c. 66, a. 69; 1992, c. 9, a. 2.