68.Le régime de prestations supplémentaires doit prévoir, à l’égard de la personne visée au deuxième alinéa de l’article 31, un ajustement à la réduction prévue à cet alinéa de façon à ce que celle-ci n’excède pas:
1° 1/12 de 1% calculé pour chaque mois d’anticipation du versement de la rente compris entre la date de son cinquante-cinquième anniversaire de naissance et la date de son soixantième anniversaire de naissance;
2° 1/6 de 1% calculé pour chaque mois d’anticipation du versement de la rente compris entre la date de son cinquantième anniversaire de naissance et la date de son cinquante-cinquième anniversaire de naissance;
3° 1/4 de 1% calculé pour chaque mois d’anticipation du versement de la rente antérieur à la date de son cinquantième anniversaire de naissance.