67. La prestation acquise annuellement ne peut excéder la différence entre 4% de l’indemnité annuelle prévue à l’article 25, 26 ou 27, selon le cas, calculée sans tenir compte de la limite prévue aux deuxième et troisième alinéas de l’article 23, et le montant du crédit de rente auquel cette prestation vient s’ajouter.
1982, c. 66, a. 67; 1992, c. 9, a. 2; 1992, c. 67, a. 3.