64. Le député reçoit annuellement un état de sa participation et des prestations qu’il a accumulées.
Le député, la personne qui a cessé de l’être ou le retraité reçoit un état de sa participation au régime, laquelle est antérieure au 1er janvier 1992, ainsi que des prestations accumulées avant cette date à ce régime ou à un régime de retraite qui s’appliquait à un député de l’Assemblée nationale avant le 1er janvier 1983.
La personne visée au deuxième alinéa dispose d’un délai d’un an à compter de la date de réception de cet état pour demander que soient apportées des corrections aux données qui y sont inscrites.
1982, c. 66, a. 64; 1992, c. 9, a. 2.