60. Lorsqu’il y a eu acquittement des sommes attribuées au conjoint du député ou de la personne qui a cessé de l’être, toute somme payable en vertu du présent chapitre à l’égard de la participation de ce député ou de cette personne est réduite conformément aux règles, hypothèses et méthodes actuarielles prévues par règlement, lesquelles peuvent varier selon la nature du droit dont découle une telle somme.
1982, c. 66, a. 60; 1992, c. 9, a. 2.