6. Aux fins des indemnités et de l’allocation prévues dans la présente section, une personne est censée être devenue député à l’Assemblée le jour fixé la dernière fois pour l’élection d’un député à l’Assemblée pour la circonscription électorale qu’elle représente.
Aux fins de ces indemnités et de cette allocation, une personne qui, immédiatement avant une dissolution de l’Assemblée, y était député, est censée continuer de l’être jusqu’à la date de l’élection suivante.