58. Le Bureau de l’Assemblée nationale est chargé de l’administration du régime de pension. Il peut déléguer, en totalité ou en partie, et aux conditions qu’il détermine, les fonctions et pouvoirs qui lui sont conférés par le présent chapitre à la Commission administrative des régimes de retraite et d’assurances ou à tout autre organisme qu’il désigne.
La Commission administrative des régimes de retraite et d’assurances peut exercer les pouvoirs et fonctions que le Bureau lui confère.
1982, c. 66, a. 58; 1983, c. 24, a. 85.