52. Le député ou l’ancien député peut, avant qu’une pension lui devienne payable, choisir de remplacer cette pension par une pension viagère avec continuité en faveur de son conjoint survivant.
Ce choix est réputé n’avoir jamais été fait si, au moment de son décès, le député ou l’ancien député n’a pas de conjoint survivant.
Ce choix est irrévocable dès que débute le versement de la pension même s’il n’y a pas de conjoint survivant au moment du décès du député ou de l’ancien député. Il peut toutefois l’exercer ou le modifier, selon le cas, pendant que cesse le versement de sa pension suite à l’exercice d’un nouveau mandat.
La pension du conjoint survivant peut être fixée, au choix de l’ancien député, à 100% ou à 50% du montant de la pension à laquelle il a droit, compte tenu de l’ajustement résultant de l’équivalence actuarielle telle qu’établie selon les critères prescrits par règlement du Bureau.
1982, c. 66, a. 52; 1987, c. 109, a. 19.