49. Au moment où il cesse d’être membre de l’Assemblée ou le jour où il atteint 71 ans, il a droit de recevoir le plus élevé des montants suivants: la pension recalculée ou la pension à laquelle il aurait droit à ce moment si le paiement n’avait pas cessé conformément à l’article 48.
Le calcul de ces pensions se fait sans égard aux effets du choix prévu à l’article 52.
Si le plus élevé des montants n’est pas la pension recalculée, les contributions que le député a versées en vertu du deuxième alinéa de l’article 48 lui sont remboursées avec intérêt calculé de la façon prévue à l’article 24.