48. Le paiement d’une pension cesse pendant que le bénéficiaire exerce de nouveau le mandat de député, sauf s’il est âgé de 71 ans ou plus.
Dans ce cas, il contribue à nouveau au présent régime. Au moment où il cesse d’être membre de l’Assemblée, sa pension est de nouveau calculée en tenant compte des crédits de pension qu’il a accumulés, y compris ceux qui ont servi au calcul de la pension dont le paiement a cessé, comme si cette pension n’avait jamais été versée.
1982, c. 66, a. 48; 1987, c. 109, a. 17.