47. Sous réserve de l’article 52, si une personne admissible à la pension décède avant qu’une pension lui ait été accordée pendant au moins dix ans à la suite de son dernier mandat de député, son conjoint ou, à défaut, ses ayants droit ont droit de recevoir, jusqu’à l’expiration de cette période, la pension à laquelle cette personne avait droit au moment de son décès, ou de recevoir globalement, sur demande, une somme équivalente à la valeur actuelle de cette pension.
Le Bureau détermine par règlement les modalités de calcul qui servent à établir la valeur actuelle de la pension.
1982, c. 66, a. 47; 1990, c. 5, a. 2.