46. Sous réserve de l’article 45, la pension peut être payée rétroactivement à la personne qui y a droit, à la date à laquelle la pension serait devenue payable en vertu du paragraphe 1° de l’article 33 ou en vertu du paragraphe 1° de l’article 33.1, si la demande est faite postérieurement à cette date.
1982, c. 66, a. 46; 1987, c. 109, a. 16.