42. Aucun crédit de pension ne peut être accordé en vertu de l’article 41 pour une année ou une fraction d’année à l’égard de laquelle l’ancien député a retiré ses contributions à moins qu’il n’ait exercé le droit de rachat prévu par les articles 94 ou, le cas échéant, 95 de la Loi sur la Législature (chapitre L‐1). L’ancien député qui a exercé le droit de rachat prévu par les articles 94 ou, le cas échéant, 95 de la Loi sur la Législature, mais qui n’a pas complété le paiement de ce rachat à la date de son option d’être assujetti au présent régime, peut poursuivre le paiement du rachat conformément à ces articles.