41. Chaque enfant du député ou du retraité au moment du décès de ce dernier a droit, sur demande, s’il est âgé de moins de 18 ans ou de moins de 21 ans et si, dans ce dernier cas, il fréquente à temps plein un établissement d’enseignement collégial ou universitaire, de recevoir 10% de la rente de retraite que le député aurait eu le droit de recevoir ou que le retraité recevait.
Toutefois, si le député ou le retraité n’a pas de conjoint au moment de son décès ou si celui-ci décède, chaque enfant a alors droit de recevoir 20% de la rente de retraite que le député aurait eu le droit de recevoir ou que le retraité recevait le jour de son décès ou, le cas échéant, qu’il aurait eu le droit de recevoir le jour du décès du conjoint.
Les rentes versées au conjoint et aux enfants ou à ces derniers seulement ne peuvent excéder le montant de la rente de retraite que le député aurait eu le droit de recevoir ou que le retraité recevait. La rente payable aux enfants est, le cas échéant, partagée également entre eux.
1982, c. 66, a. 41; 1987, c. 109, a. 12; 1992, c. 9, a. 2; 1992, c. 68, a. 157.