39. À la date où la pension devient payable, le montant annuel de celle-ci ne peut excéder 70% de l’indemnité moyenne reçue par le député pour les trois années de service les mieux rémunérées au cours de son dernier mandat ou au cours de tous ses mandats pourvu qu’ils aient été ininterrompus.
Pour les fins du présent article, l’indemnité d’une année est présumée avoir été reçue de façon uniforme durant toute la période de service comptée pour cette année.
Si le bénéficiaire compte moins de trois années de service au cours de ces mandats successifs, l’indemnité moyenne est calculée exclusivement sur la base des années de service qu’il compte durant cette période.
Toutefois, si le bénéficiaire a déjà été membre de l’Assemblée à une époque antérieure, pour une période non continue à celle de ces mandats successifs, toute année de service doit être prise en considération dans la mesure où il en résulte une majoration de l’indemnité moyenne reçue par le député pour les trois années de service les mieux rémunérées.
Pour les fins du présent article, l’indemnité moyenne est indexée à partir du moment où le bénéficiaire a cessé, pour la dernière fois, d’être membre de l’Assemblée jusqu’à la date où une pension lui est payable, de la manière que le prévoit l’article 38.