33. La rente de retraite est payable à la personne âgée d’au moins 60 ans qui cesse d’être député à compter de la date à laquelle elle cesse d’être député, quelle que soit la date de la demande.
La rente de retraite est payable à la personne âgée de moins de 60 ans qui cesse d’être député à compter de l’une ou l’autre des dates suivantes, selon le cas:1° la date de réception de la demande;
2° toute date indiquée dans la demande et postérieure à la date de réception de la demande, sans excéder la date de son soixantième anniversaire de naissance.
Toutefois, si la personne visée au deuxième alinéa fait sa demande après la date de son soixantième anniversaire de naissance, sa rente de retraite est payable à compter de cette date.
1982, c. 66, a. 33; 1987, c. 109, a. 7; 1992, c. 9, a. 2; 2006, c. 10, a. 4.