32. Sous réserve des deuxième et troisième alinéas de l’article 33, la rente de retraite est payable à compter de la fin de la période correspondant au nombre de mois de traitement, au sens de l’article 13, que représente l’allocation de transition qui a été accordée.
Toutefois, cette rente de retraite devient payable au plus tard à compter du 31 décembre de l’année au cours de laquelle la personne atteint l’âge de 69 ans, même si elle n’a pas cessé d’être député à cette date.
1982, c. 66, a. 32; 1992, c. 9, a. 2; 1997, c. 71, a. 2.