3. À compter de l’année 1987, l’indemnité annuelle est, le 1er janvier de chaque année, ajustée selon le taux d’augmentation de l’indice des prix à la consommation pour le Canada déterminé par Statistiques Canada.
Le taux de cette augmentation est établi par l’indice des prix à la consommation pour le Canada pour le mois précédant l’ajustement, réduit de l’indice des prix à la consommation pour le Canada du même mois de l’année précédente, divisé par ce dernier indice des prix à la consommation.
1982, c. 66, a. 3; 1986, c. 20, a. 2.