29. Le député peut racheter et faire compter, aux fins de pension, en totalité ou en partie, la période pendant laquelle il a déjà contribué en vertu du système de pensions de retraite constitué par la Loi sur la Législature (chapitre L‐1) et à l’égard de laquelle il a obtenu le retrait de ses contributions en vertu de cette loi avant le 1er janvier 1983 sauf s’il a déjà racheté cette période en vertu d’une disposition d’une autre loi. Le député qui désire se prévaloir du présent article doit en donner avis écrit au Bureau et verser au fonds consolidé du revenu, pour chaque année ou fraction d’année antérieure rachetée, un montant égal à la contribution qui aurait été retenue, en vertu de l’article 22, sur son indemnité au moment de la demande de rachat.
Pour chaque année de service ainsi rachetée, il lui est accordé un crédit de pension calculé sur l’indemnité qu’il reçoit au moment de la demande de rachat égal au pourcentage prévu pour l’année où le crédit de pension est accordé; ce crédit de pension est réduit de la façon prévue à l’article 37.
Pour chaque fraction d’année de service ainsi rachetée, il lui est accordé une fraction équivalente d’un crédit de pension.
Les crédits de pension ainsi accordés s’ajoutent au crédit de pension de l’année de la demande de rachat.
1982, c. 66, a. 29; 1987, c. 109, a. 6; 1988, c. 82, a. 214.