27. Le député qui a donné l’avis prévu au deuxième alinéa de l’article 19 a droit à un crédit de rente pour chaque année ou partie d’année au cours de laquelle il n’a pas participé au présent régime s’il en fait la demande et paie, selon les conditions et les modalités prévues par règlement, un montant égal à la cotisation qui aurait été retenue s’il avait participé au présent régime, avec intérêt accumulé de la manière et au taux prévus par règlement.
Chaque crédit de rente ainsi accordé est établi selon les modalités prévues au premier alinéa de l’article 25 sur la base de l’indemnité à laquelle avait droit le député au cours de cette année ou partie d’année. Aux fins de l’indexation, ce crédit de rente est réputé avoir été accordé au cours de cette année ou partie d’année.
1982, c. 66, a. 27; 1987, c. 109, a. 5, a. 39; 1992, c. 9, a. 2.