25. Le député a droit chaque année à un crédit de rente égal à 1,75% de l’indemnité annuelle sur laquelle il a cotisé ou, le cas échéant, sur laquelle il est réputé avoir cotisé, sans excéder une période équivalente à 25 années.
Un crédit de rente calculé conformément au premier alinéa est accordé à la personne qui est député le 1er janvier 1992 à l’égard de chaque année ou partie d’année durant laquelle elle a cotisé au régime avant le 1er janvier 1992 ou à l’égard de celle qu’elle a fait compter au régime avant cette date. Ce crédit de rente remplace, à l’égard de chacune de ces années et parties d’année, celui qui avait été accordé au député avant le 1er janvier 1992.
1982, c. 66, a. 25; 1987, c. 109, a. 3; 1992, c. 9, a. 2.