23. L’indemnité du député est celle prévue à l’article 1 additionnée, dans le cas du député qui en bénéficie, de celle prévue à l’article 7 ou à l’article 7 de la Loi sur l’exécutif (chapitre E‐18). Toutefois, l’indemnité annuelle ne peut excéder, aux fins du calcul des cotisations et des crédits de rente, le montant nécessaire pour atteindre le plafond des prestations déterminées applicable pour chaque année en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément).
Dans le cas où le député n’a participé au régime que pour une fraction d’année, son indemnité annuelle ne peut excéder le montant obtenu en multipliant le montant visé au deuxième alinéa par cette fraction d’année.
1982, c. 66, a. 23; 1992, c. 9, a. 2.