22. Une retenue égale à 9% de chaque versement de l’indemnité du député doit être effectuée à titre de cotisations. Toutefois, aucune retenue ne doit être effectuée sur l’indemnité du député qui a accumulé des crédits de rente pour une période équivalente à 25 années.
1982, c. 66, a. 22; 1983, c. 24, a. 83; 1992, c. 9, a. 2.