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Décisions des tribunaux
C-52.1
- Loi sur les conditions de travail et le régime de retraite des membres de l’Assemblée nationale
Article 21
Versions de la disposition
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Date d'entrée en vigueur
1997-12-09
21
.
Le député ne peut participer au présent régime à compter du 31 décembre de l’année au cours de laquelle il atteint l’âge de 69 ans.
1982, c. 66, a. 21
;
1992, c. 9, a. 2
;
1997, c. 71, a. 1
.
1992-05-27
21
.
Le député ne peut participer au présent régime à compter du 31 décembre de l’année au cours de laquelle il atteint l’âge de 71 ans.
1982, c. 66, a. 21
;
1992, c. 9, a. 2
.
1983-01-01
21
.
Aux fins du présent chapitre, une personne ne cesse pas d’être membre de l’Assemblée du seul fait de sa dissolution, mais elle cesse de l’être à compter du jour fixé pour l’élection qui suit cette dissolution si elle n’est pas alors réélue.
1982, c. 66, a. 21
.
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