20. La personne qui est député ne cesse pas de l’être du seul fait de la dissolution de l’Assemblée nationale, mais elle cesse de l’être à compter du jour fixé pour l’élection qui suit cette dissolution si elle n’est pas alors réélue.
1982, c. 66, a. 20; 1987, c. 109, a. 1, a. 38; 1992, c. 9, a. 2.