19. La personne qui est député après le 31 décembre 1991 participe au présent régime sauf si elle donne au Bureau de l’Assemblée nationale avis de son intention de ne pas y participer. L’article 34 s’applique, le cas échéant, à la personne qui a donné un tel avis et, pour l’application de cet article, elle est réputée avoir cessé d’être député à la date de réception de l’avis par le Bureau.
La personne qui a donné un tel avis peut, par la suite, choisir de participer au présent régime en donnant au Bureau un avis à cet effet.
La personne qui a droit ou reçoit une rente en vertu d’un régime de retraite qui s’appliquait avant le 1er janvier 1992 à un député est visée par le présent régime.
1982, c. 66, a. 19; 1992, c. 9, a. 2.