15. La personne qui reçoit une allocation perd le crédit de la totalité des années ou parties d’année effectuées antérieurement à son départ pour le calcul de toute allocation de transition à laquelle elle pourrait avoir droit à l’issue d’un mandat ultérieur.
Seul un député en fonction le 1er janvier 1983 peut faire compter des années ou parties d’année antérieures à cette date pour le calcul de toute allocation de transition.