13. L’allocation de transition est égale à deux fois le traitement mensuel du député pour chaque année complète pendant laquelle il a été membre de l’Assemblée. Il a aussi droit, le cas échéant, à deux fois la portion du traitement mensuel équivalente à la fraction d’année pendant laquelle il a été membre de l’Assemblée.
L’allocation ne peut être inférieure à quatre fois le traitement mensuel. Elle ne peut toutefois être supérieure à douze fois le traitement mensuel.
La période pendant laquelle s’échelonne le paiement de l’allocation correspond au nombre de mois de traitement auquel il a droit.
Dans le cas d’un député démissionnaire ayant obtenu une décision favorable en vertu de l’article 12.1, le montant versé doit toutefois être diminué d’un montant égal aux revenus d’emploi, de service, d’entreprise ou de retraite que le député reçoit ou qu’il est en droit de recevoir pendant la période visée au troisième alinéa.
1982, c. 66, a. 13; 2015, c. 33, a. 3.