10.Chaque député reçoit une allocation annuelle de 17 650 $ pour le remboursement de dépenses qu’il encourt dans l’exercice de ses fonctions.
Cette allocation est majorée du montant nécessaire pour que l’allocation ainsi majorée corresponde à 17 650 $ après soustraction de l’impôt sur le revenu qui serait payable par le député pour l’année sur l’allocation ainsi majorée, en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada, 1985, chapitre 1 (5e supplément)), s’il n’était tenu compte dans le calcul de son revenu que des indemnités qu’il peut recevoir en vertu des articles 1 et 7 de la présente loi ou de l’article 7 de la Loi sur l’exécutif (chapitre E-18).
1982, c. 66, a. 10; 2019, c. 102019, c. 10, a. 1112019, c. 102019, c. 10, a. 112.