8. Le gouvernement nomme aussi un administrateur des loyers pour chaque territoire qu’il désigne et fixe sa rémunération.
Le gouvernement peut adjoindre aux administrateurs les assistants qu’il juge nécessaires pour la prompte expédition des affaires qui leur sont soumises. Ces assistants exercent, dans les territoires pour lesquels ils sont nommés, la même juridiction et les mêmes pouvoirs que les administrateurs auxquels ils sont adjoints, en ce qui concerne l’audition et la décision des demandes faites à ces derniers. Ils sont au surplus, soumis à la direction de ces administrateurs.
1950-51, c. 20, a. 8; 1951-52, c. 17, a. 3.