62. Les articles 24, 25, 26, 31, 34, 35, 36, 37, 38, 53, 54, 55 et le paragraphe 6 de l’article 60 ne s’appliquent pas à un immeuble d’habitation à loyer modiquea) administré par une corporation constituée suivant l’article 57 de la Loi sur la Société d’habitation du Québec (chapitre S‐8); b) construit en vertu de la Loi autorisant les membres du conseil de la cité de Montréal à exécuter un projet d’élimination de taudis et de construction d’habitations salubres (1956/1957, chapitre 23) et de la Loi facilitant davantage l’exécution d’un projet d’élimination de taudis et de construction de logements salubres dans la cité de Montréal (1956/1957, chapitre 53); ou
c) appartenant à la Société d’habitation du Québec.
Le locateur d’un tel immeuble qui n’entend pas prolonger, à son expiration, le bail d’un locataire doit en demander l’autorisation à l’administrateur. Cette autorisation ne peut être accordée que pour l’un des motifs prévus par l’article 39. La demande doit être faite dans les délais prévus par les articles 1631 et 1661 du Code civil.