60. La présente loi ne s’applique pas:1. à un local loué à des fins autres que résidentielles;
2. à une chambre:a) située dans un établissement pour lequel un permis a été délivré en vertu de la Loi sur l’hôtellerie (chapitre H‐3) ou de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S‐5); ou b) louée au sein de la résidence principale du locateur si deux chambres ou moins sont louées ou offertes en location;
3. à une maison de chambres telle que définie par les règlements de la Commission, sous réserve du paragraphe f de l’article 39;
4. à un local loué à des fins de villégiature;
5. à un local loué par un employeur à son employé, accessoirement à un contrat de travail, sauf en ce qui concerne la fixation du loyer;
6. à un immeuble dont les travaux de construction ont commencé après le 31 décembre 1973.
Cette exception ne vaut que pour les cinq années qui suivent la fin des travaux.
La fin des travaux s’entend, pour l’application de l’alinéa précédent, de la date à laquelle l’immeuble est prêt pour l’usage auquel il est destiné.
Le présent paragraphe ne s’applique pas à une chambre située dans un tel immeuble.
1950-51, c. 20, a. 34; 1951-52, c. 17, a. 17; 1952-53, c. 9, a. 14; 1968, c. 79, a. 7; 1973, c. 75, a. 10; 1974, c. 76, a. 22; 1977, c. 76, a. 7.