58. La décision d’un administrateur ou de la Commission peut être homologuée par la Cour provinciale ou l’un de ses juges, dans le district où est situé le logement qui fait l’objet du bail.
Le jugement d’homologation est exécutoire quinze jours après sa date, à moins que l’administrateur, dans les cas prévus par la présente loi, n’ait accordé, pour l’exécution de sa décision, un délai supérieur, auquel cas le jugement n’est exécutoire qu’à l’expiration de ce délai.
Le jugement d’homologation est rendu sur production d’une copie de la décision de l’administrateur ou de la Commission, laquelle doit être certifiée, selon le cas, par l’administrateur ou son adjoint ou par un commissaire ou le secrétaire de la Commission.