54. Lorsqu’un propriétaire a obtenu unilatéralement de l’administrateur, en vertu de l’article 53, l’autorisation de louer une maison à un nouveau locataire pour un prix plus élevé que celui qui était exigible du locataire précédent, sans que le nouveau locataire ait été assigné ou convoqué devant l’administrateur pour assister à l’audition de la demande d’autorisation du propriétaire, le nouveau locataire peut, s’il y a lieu de croire que le loyer autorisé en son absence, sur la preuve unilatérale du propriétaire, est excessif, en demander la réduction à l’administrateur, par demande formée dans les trente jours de l’entrée en possession de la maison et, l’administrateur peut, sur cette demande, réviser son autorisation précédente, la confirmer ou modifier et le loyer fixé après cette révision est le loyer légal exigible du nouveau locataire.