53. Nul ne peut, sans l’autorisation de l’administrateur, exiger d’un nouveau locataire ou d’un sous-locataire un loyer supérieur au loyer le plus bas qui était en vigueur au cours des douze mois qui précédaient le commencement du bail ou de la sous-location et calculé sur une base mensuelle. Toutefois, il peut être exigé le plus haut loyer en vigueur au cours de ces douze mois, si celui-ci avait été fixé par l’administrateur.
Toute personne qui paie un loyer exigé en contravention du premier alinéa peut, dans les soixante jours de la date à laquelle le bail ou la sous-location commence, demander la réduction de son loyer au niveau prévu par ledit alinéa. L’administrateur fixe alors le loyer comme s’il s’agissait d’une demande de fixation de loyer prévue par l’article 24.
1951-52, c. 17, a. 15; 1952-53, c. 9, a. 12; 1953-54, c. 12, a. 5; 1954-55, c. 17, a. 2; 1960-61, c. 94, a. 4; 1974, c. 76, a. 19; 1976, c. 51, a. 4.