52. Un administrateur peut, à défaut d’entente entre les intéressés, accorder à une ou plusieurs personnes de la famille d’un locataire décédé qu’il juge suffisamment solvables, une prolongation de bail en son ou en leur nom, pour le bénéfice de cette famille, de la même manière qu’il pourrait l’accorder au locataire lui-même, s’il n’était décédé.
Si la prolongation de bail est accordée à plusieurs personnes de la famille, elles sont conjointement et solidairement responsables du loyer et de l’exécution des autres obligations résultant du bail ainsi prolongé.
L’administrateur peut également, aux mêmes conditions, accorder au conjoint séparé ou divorcé du locataire une prolongation de bail en son nom.
1951-52, c. 17, a. 15; 1953-54, c. 12, a. 4; 1975, c. 84, a. 12.