50. Toute vente de mobilier à un locataire par une personne autre que le propriétaire ou un locataire précédent, comme condition ou en considération de la location d’une maison, ou comme moyen d’obtenir telle location, est illégale et le locataire peut en obtenir l’annulation sur action ordinaire intentée devant le tribunal compétent. Ni l’illégalité de la vente, ni son annulation n’entraînent la nullité ou l’annulation du bail, nonobstant l’article 1080 du Code civil.
Cette action se prescrit par quatre-vingt-dix jours à compter de la prise de possession, par le locataire, de la maison louée.