49. Lorsqu’un locataire est contraint, pour obtenir la location ou la possession d’une maison, de consentir l’achat de mobilier d’un locataire précédent, il peut, en alléguant sous serment qu’il a lieu de croire que le prix de vente en est abusif, demander à l’administrateur d’évaluer ce mobilier; pour les fins de la présente loi, l’évaluation de l’administrateur fait foi de la valeur de ce mobilier.
Cette demande doit, à peine de nullité, être faite dans les soixante jours de la passation du bail.
L’acquéreur du mobilier a droit d’action contre le vendeur pour recouvrer l’excédent de valeur du mobilier tel qu’établi par l’évaluation de l’administrateur. Cette action se prescrit par un an.
Le locataire peut aussi, à son choix, s’il s’agit de mobilier introduit dans la maison en vue de lui en imposer la vente, par l’intermédiaire du locataire précédent, comme condition de la location ou de la possession de cette maison, obtenir l’annulation de la vente, sur action intentée, devant le tribunal civil compétent, dans les soixante jours de la prise de possession de la maison.
Sans préjudice des autres moyens légaux de preuve, il y a présomption que le mobilier a été introduit dans la maison pour cette fin, lorsqu’il y a été apporté moins de quatre-vingt-dix jours avant le départ du locataire précédent.
1952-53, c. 9, a. 11; 1953-54, c. 12, a. 3.