48. Dans le cas de vente de mobilier par le locateur au locataire comme condition ou à l’occasion d’un bail, le locataire peut, en alléguant sous serment qu’il a lieu de croire que le prix de vente de ce mobilier est exagéré et constitue un subterfuge pour exiger de lui un supplément déguisé de loyer, s’adresser à l’administrateur pour faire évaluer ce mobilier; pour les fins de la présente loi, l’évaluation de l’administrateur fait foi de la valeur de ce mobilier.
Cette demande doit, à peine de nullité, être faite dans les soixante jours de la passation du bail.
Le locataire a droit d’action contre le locateur pour recouvrer la différence entre la valeur du mobilier telle que fixée par l’administrateur et le prix qu’il en a effectivement payé au locateur. Cette action se prescrit par un an.
Le locataire peut aussi retenir et compenser avec le loyer dû ou à échoir le montant qu’il a droit de recouvrer du locateur en vertu du présent article.
1951-52, c. 17, a. 14; 1952-53, c. 9, a. 10; 1962, c. 56, a. 9.