43. Nul ne peut, sans l’autorisation de l’administrateur, convertir une maison d’habitation en établissement commercial ou industriel.
L’administrateur ne peut permettre qu’une telle conversion soit faite ou entreprise, pendant que la maison est occupée par un locataire en vertu d’un bail ou d’une prolongation de bail en vigueur, mais il peut, avant l’expiration du terme de ce bail ou de cette prolongation, entendre la demande de conversion et l’accorder pour prendre effet à l’expiration de ce terme; dans le cas où il décide d’accorder la demande de conversion, toute demande de prolongation de bail tenante devant lui est réputée rejetée, nonobstant les dispositions de l’article 26.
Cette demande de conversion ne peut être faite que par le propriétaire. Ladite conversion doit être demandée et faite de bonne foi sous peine de tous dommages recouvrables devant le tribunal compétent.
1950-51, c. 20, a. 27; 1951-52, c. 17, a. 12; 1952-53, c. 9, a. 9; 1973, c. 75, a. 6; 1974, c. 76, a. 17.