38. Tout propriétaire convaincu, sur poursuite en vertu de la partie I de la Loi sur les poursuites sommaires, d’avoir enfreint les dispositions de l’article 36 ou violé quelqu’une des conditions d’une autorisation obtenue en vertu dudit article, est passible, en sus des frais, d’une amende équivalant à deux mois du loyer qui était exigible du locataire avant sa dépossession.
1951-52, c. 17, a. 9; 1952-53, c. 9, a. 6.