36. Le propriétaire qui a repris possession d’une maison pour l’une des fins énoncées à l’article 34 ne peut en aucun temps, par la suite, la louer ou en permettre l’usage pour une autre fin, à moins d’avoir obtenu, au préalable, de l’administrateur l’autorisation de ce faire et, s’il s’agit de la louer, la fixation d’un loyer maximum.
Si l’administrateur est convaincu, après avoir entendu les intéressés, d’après la preuve et les circonstances, que le propriétaire était de mauvaise foi en reprenant possession de la maison et que le motif invoqué pour cette reprise de possession était un prétexte pour atteindre une autre fin, l’administrateur ne doit accorder cette autorisation qu’en y imposant la condition que le locataire évincé de la maison en vertu des articles 34 et 35 y soit réintégré, pour le terme et moyennant le loyer que fixe l’administrateur, si après avoir été prévenu par ce dernier de la demande du propriétaire, le locataire évincé en exprime le désir.
Si le locataire évincé ne se prévaut pas de son droit de reprendre possession de la maison, l’autorisation peut être accordée de la louer à une autre personne mais, dans ce cas, l’administrateur peut subordonner cette autorisation à toutes conditions qu’il estime justes, y compris la fixation du loyer et le terme du bail.
1951-52, c. 17, a. 9; 1952-53, c. 9, a. 4.