35. Pour exercer ce droit, le propriétaire ou l’usufruitier doit donner au locataire un avis préalable d’au moins quatre-vingt-dix jours francs avant l’expiration du bail ou, le cas échéant, avant l’expiration du délai prévu par le deuxième alinéa de l’article 1646 du Code civil, si le bail est d’une durée d’une année ou plus. Dans les autres cas, l’avis est de trente jours francs.
Cet avis doit mentionner la date où le propriétaire entend reprendre possession de sa maison, le nom de la personne à qui il la destine et son degré de parenté avec cette dernière.
Si le locataire néglige ou refuse d’évacuer le logement à la date spécifiée dans l’avis, l’administrateur doit, sur preuve faite à sa satisfaction que le locateur utilisera la maison conformément aux dispositions de l’article 34 et pour l’une des fins qui y sont mentionnées, refuser la prolongation du bail et le locataire, dès lors, est réputé occuper la maison sans droit.
Le locataire qui a reçu cet avis doit, dans les trente jours de sa réception, s’il s’agit d’un avis de quatre-vingt-dix jours ou plus, et dans les quinze jours de sa réception, s’il s’agit d’un avis de trente jours ou plus mais de moins de quatre-vingt-dix jours, informer le propriétaire de son intention de se conformer ou non à cet avis, à défaut de quoi il est réputé avoir convenu d’évacuer la maison à la date spécifiée dans l’avis et est tenu de le faire. Si le locataire informe le propriétaire de son intention de ne pas évacuer la maison à la date spécifiée dans l’avis, l’administrateur peut, à la demande de l’une ou de l’autre des parties et sans attendre l’expiration du délai donné par le propriétaire au locataire pour évacuer les lieux, entendre les parties afin de décider si le propriétaire est dans les conditions requises par l’article 34 pour exiger le reprise de possession de la maison louée et il adjuge alors, sur les prétentions des parties, de la même manière et avec le même effet que s’il les avait entendues, en vertu du présent article, après l’expiration de la date spécifiée dans l’avis du propriétaire.
Lorsqu’un propriétaire requiert en vue d’un événement futur la reprise de possession d’une maison louée, l’administrateur peut prolonger le bail ou, selon le cas, en maintenir la prolongation au delà de la date d’évacuation spécifiée dans l’avis du propriétaire et jusqu’à la survenance de cet événement. Si celui-ci ne se produit pas, l’administrateur peut de nouveau prolonger le bail ou en maintenir la prolongation comme si le propriétaire n’en avait pas requis la possession; il en est ainsi lorsque la personne pour l’usage de qui le propriétaire réclamait la reprise de possession décède avant la date où le locataire était tenu d’évacuer les lieux.
1950-51, c. 20, a. 24; 1952-53, c. 9, a. 3; 1974, c. 76, a. 8.