34. Le propriétaire ou l’usufruitier d’un logement peut, à l’expiration d’un bail ou, le cas échéant, à l’expiration du délai prévu par le deuxième alinéa de l’article 1646 du Code civil, en reprendre possession pour l’habiter lui-même ou pour y loger sa mère, sa grand-mère, son père, son grand-père, son fils, son petit-fils, sa fille, sa petite-fille, sa bru, son gendre, son beau-père, sa belle-mère, son beau-fils, sa belle-fille, ou pour y loger tout autre parent dont il est le principal soutien.
Toutefois cette reprise de possession ne peut être accordée que si le propriétaire ou l’usufruitier démontre clairement qu’il est de bonne foi, qu’il entend réellement se servir de ladite maison pour l’une des fins spécifiquement mentionnées au présent article et qu’il ne s’agit pas d’un prétexte ou d’un motif pour atteindre d’autres fins.
Si le propriétaire, ou le parent pour l’usage duquel il demande la possession de la maison, en vertu du présent article, occupe déjà une autre maison appartenant au propriétaire, l’administrateur peut, selon les circonstances, refuser la demande ou imposer comme condition que le propriétaire cède au locataire l’usage de la maison que lui ou le parent en question occupait jusque là, moyennant le loyer et pour le terme que détermine l’administrateur. La présente disposition s’applique également à l’usufruitier.
Le locataire évincé a, et a toujours eu depuis le trente avril 1951, un recours devant les tribunaux de juridiction compétente, pour recouvrer les dommages lui résultant d’une reprise de possession obtenue de mauvaise foi, pour une autre fin que celles visées par le présent article. Toutefois, un locataire de chambre ne peut exercer ce recours en raison d’une éviction survenue antérieurement au 22 décembre 1977.
1950-51, c. 20, a. 23; 1951-52, c. 17, a. 8; 1952-53, c. 9, a. 2; 1962, c. 56, a. 5; 1974, c. 76, a. 7; 1975, c. 84, a. 11; 1977, c. 76, a. 6.